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Ces 37 dispositions du nouveau « Règlement sur la divulgation d'informations gouvernementales » aident les ménages de démolition à protéger leurs droits et intérêts !

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Auteur de l'article:Groupe d'avocats Yingting | Heure de mise à jour:2019-05-17 | Horaires de lecture:358

Introduction à l'article : Le « Règlement sur la divulgation d'informations gouvernementales de la République populaire de Chine » (ci-après dénommé le « Règlement ») a été révisé. Il s'agit de la première révision du Règlement au cours des 11 années écoulées depuis sa mise en œuvre. Après la révision, il y a un total de 6 chapitres et 56 articles, avec 18 nouveaux articles. Le nouveau « Règlement » révisé a été annoncé le 15 avril 2019 et entrera en vigueur le 15 mai 2019.

1. Les « Règlements gouvernementaux sur la divulgation d'informations » récemment révisés sont propices au traitement des cas d'acquisition de terrains, de démolition et autres.

Au cours du processus d’acquisition et de démolition des terres, de nombreux ménages déplacés ne comprenaient pas les informations relatives à l’acquisition et à la démolition des terres. Parfois, je souhaite demander au gouvernement de divulguer des informations, mais je ne sais pas comment obtenir ces informations. Même si vous appelez les services concernés, vous risquez d'être repoussé par plusieurs interlocuteurs. Les informations que vous souhaitez connaître ne peuvent pas être obtenues à temps. Cependant, le délai de prescription est limité dans le temps. Si le délai de prescription n’est pas respecté, vous ne pourrez peut-être pas obtenir une indemnisation raisonnable. L'équipe de démolition de Yingting a appris que le « Règlement gouvernemental sur la divulgation d'informations » récemment révisé en 2019 a ajouté de nombreuses nouvelles réglementations, dont un total de cinquante-six articles, ce qui a grandement assuré l'amélioration du système de divulgation d'informations et la mise en œuvre du travail de divulgation d'informations.

Ces 37 dispositions du nouveau « Règlement sur la divulgation d'informations gouvernementales » aident les ménages de démolition à protéger leurs droits et intérêts !


2. Quels contenus importants ont été modifiés et ajoutés dans le nouveau « Règlement sur la divulgation de renseignements gouvernementaux » ?

1. Divulgation à l'initiative et sur demande

2. Bâtir un gouvernement régi par l’État de droit

3. Effectuer des fonctions administratives

4. Les bureaux généraux (bureaux) des gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus sont les départements chargés de la divulgation des informations gouvernementales dans leurs régions administratives respectives.

5. Le bureau général (bureau) du département à direction verticale est responsable du travail de divulgation d'informations gouvernementales du système.

6. Les fonctions spécifiques de l'agence gouvernementale de divulgation d'informations comprennent : le traitement des questions de divulgation d'informations gouvernementales de cette agence administrative ; (4) organiser l'examen des informations gouvernementales à divulguer.

7. Lorsque les agences administratives divulguent des informations gouvernementales, elles doivent adhérer au principe selon lequel la divulgation est la norme et la non-divulgation est l'exception, et suivre les principes de justice, d'équité, de légalité et de commodité pour les citoyens.

8. Si les agences administratives découvrent des informations fausses ou incomplètes qui affectent ou peuvent affecter la stabilité sociale ou perturber l'ordre de gestion sociale et économique, elles doivent publier des informations gouvernementales précises pour les clarifier.

9. Les gouvernements populaires à tous les niveaux devraient promouvoir activement la divulgation des informations gouvernementales et augmenter progressivement le contenu de la divulgation des informations gouvernementales.

10. Article 8 : Les gouvernements populaires à tous les niveaux renforceront la gestion de la normalisation, de la normalisation et de l'informatisation des ressources d'information gouvernementales, renforceront la construction de plateformes Internet de divulgation d'informations gouvernementales, promouvront l'intégration des plateformes de divulgation d'informations gouvernementales et des plateformes de services gouvernementaux, et amélioreront le niveau de traitement en ligne des divulgations d'informations gouvernementales.

11. Article 9 Les citoyens, les personnes morales et autres organisations ont le droit de superviser le travail de divulgation d'informations gouvernementales des agences administratives et de formuler des critiques et des suggestions.

12. L'objet et la portée de la divulgation comprennent : Les informations gouvernementales produites par les agences administratives seront divulguées par l'agence administrative qui produit les informations gouvernementales. Les informations gouvernementales obtenues par les agences administratives auprès des citoyens, des personnes morales et d'autres organisations seront divulguées par l'agence administrative qui conserve les informations gouvernementales ; les informations gouvernementales obtenues par d'autres agences administratives par des agences administratives seront divulguées par l'agence administrative qui a produit ou obtenu à l'origine les informations gouvernementales. Si les lois et réglementations contiennent d'autres dispositions sur l'autorité de divulgation d'informations gouvernementales, ces dispositions prévaudront. Si les bureaux dépêchés ou les agences internes établis par les agences administratives exercent des fonctions administratives en leur propre nom conformément aux lois et réglementations, les agences dépêchées ou les agences internes peuvent être responsables de la divulgation d'informations gouvernementales liées aux fonctions administratives qu'elles exercent. Les informations gouvernementales produites conjointement par deux ou plusieurs agences administratives seront divulguées par l'agence administrative qui prend la tête de leur production.

13. Les gouvernements populaires à tous les niveaux devraient créer des sites d'examen des informations gouvernementales dans les archives nationales, les bibliothèques publiques et les lieux de services gouvernementaux, et être équipés des installations et équipements correspondants pour aider les citoyens, les personnes morales et autres organisations à obtenir des informations gouvernementales.

14. Les informations gouvernementales entrant dans le champ d'application de la divulgation volontaire doivent être divulguées dans les plus brefs délais dans les 20 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations gouvernementales sont créées ou modifiées. Si les lois et réglementations stipulent autrement le délai de divulgation des informations gouvernementales, ces dispositions prévaudront.

15. Les citoyens, personnes morales ou autres organisations qui demandent à obtenir des informations gouvernementales doivent soumettre leur demande à l'agence de divulgation d'informations gouvernementales de l'agence administrative sous forme écrite, y compris des lettres et des messages de données ; s'il y a des difficultés à utiliser la forme écrite, le demandeur peut soumettre la demande oralement, et l'agence gouvernementale de divulgation d'informations qui accepte la demande remplira la demande de divulgation d'informations gouvernementales en son nom.

Les demandes de divulgation d’informations gouvernementales doivent inclure le contenu suivant :

(1) Nom du demandeur, certificat d’identité et coordonnées ;

(2) Le nom, le numéro de document ou toute autre description caractéristique qui permet aux agences administratives d'interroger les informations gouvernementales dont la divulgation est demandée ;

(3) Exigences formelles concernant les informations gouvernementales demandées aux fins de divulgation, y compris les méthodes et les canaux d'obtention d'informations.

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16. Si la divulgation d'informations gouvernementales sur demande porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d'un tiers, l'organisme administratif demandera l'avis du tiers par écrit. Yingting a appris que le tiers devrait fournir son avis dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de sollicitation. Si le tiers ne donne pas son avis dans le délai imparti, l'organisme administratif décide s'il y a lieu de divulguer l'affaire conformément aux dispositions du présent règlement. Si le tiers n'accepte pas la divulgation et a des raisons raisonnables, l'organisme administratif ne la divulguera pas. Si l'organisme administratif estime que la non-divulgation peut avoir un impact significatif sur l'intérêt public, il peut décider de divulguer l'information et informer par écrit le tiers du contenu et des raisons de la décision de divulguer l'information gouvernementale.

17. Si l'organisme administratif reçoit une demande de divulgation d'informations gouvernementales et est en mesure de répondre sur-le-champ, il répond sur-le-champ. Si l'organisme administratif n'est pas en mesure de répondre sur place, il répond dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ; s'il est nécessaire de prolonger le délai de réponse, il devra obtenir le consentement de la personne responsable de l'agence gouvernementale de divulgation d'informations et en informer le demandeur, et le délai prolongé ne dépassera pas 20 jours ouvrables.

Le temps nécessaire aux agences administratives pour solliciter l'avis de tiers et d'autres agences n'est pas inclus dans le délai précisé à l'alinéa précédent.

18. Si les informations gouvernementales dont la divulgation est demandée sont produites conjointement par deux ou plusieurs agences administratives, l'agence administrative responsable de la production peut solliciter l'avis des agences administratives compétentes après avoir reçu la demande de divulgation d'informations gouvernementales. L'agence dont les avis sont sollicités doit fournir des avis dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de sollicitation. Le fait de ne pas donner son avis dans le délai imparti vaut acceptation de la divulgation.

19. Si le nombre et la fréquence des demandes de divulgation d'informations gouvernementales présentées par le demandeur dépassent manifestement la fourchette raisonnable, l'organisme administratif peut exiger du demandeur qu'il en explique les raisons. Si l'organisme administratif estime que les motifs de la demande sont déraisonnables, il informera le demandeur que celle-ci ne sera pas traitée ; Si l'organisme administratif estime que les motifs de la demande sont raisonnables, mais qu'il n'est pas en mesure de répondre au demandeur dans le délai fixé à l'article 33 du présent règlement, il peut déterminer un délai raisonnable pour retarder la réponse et en informer le demandeur.

20. Pour les demandes de divulgation d'informations gouvernementales, les agences administratives répondront respectivement selon les circonstances suivantes :

(1) Si les informations publiques demandées ont été divulguées volontairement, informer le demandeur des méthodes et des canaux permettant d'obtenir les informations gouvernementales ;

(2) Si les informations publiques demandées peuvent être divulguées, fournir au demandeur les informations gouvernementales ou informer le demandeur de la méthode, du canal et du moment pour obtenir les informations gouvernementales ;

(3) Si l'organisme administratif décide de ne pas divulguer les informations conformément aux dispositions du présent règlement, il informe le demandeur de la non-divulgation et en explique les raisons ;

(4) Si les informations publiques demandées ne sont pas trouvées après la recherche, le demandeur sera informé que les informations gouvernementales n'existent pas ;

(5) Si les informations demandées ne sont pas celles que l'organisme administratif est chargé de divulguer, informer le demandeur et expliquer les raisons ; si l'agence administrative chargée de divulguer les informations gouvernementales peut être identifiée, informer le demandeur du nom et des coordonnées de l'agence administrative ;

(6) Si l'organisme administratif a répondu à la demande de divulgation d'informations gouvernementales du demandeur et que le demandeur demande à plusieurs reprises la divulgation des mêmes informations gouvernementales, le demandeur sera informé qu'un traitement répété ne sera pas effectué ;

(7) Les informations dont la divulgation est demandée appartiennent aux documents d'enregistrement industriel et commercial, immobilier et à d'autres informations. Si les lois et réglementations administratives pertinentes contiennent des dispositions spéciales sur l'acquisition d'informations, le demandeur sera informé de suivre les dispositions des lois et réglementations administratives pertinentes.

21. Si les informations dont la divulgation est demandée contiennent un contenu qui ne doit pas être divulgué ou ne constituent pas des informations gouvernementales, mais qui peuvent être distinguées, l'organisme administratif doit fournir au demandeur le contenu des informations gouvernementales qui peuvent être divulguées et expliquer les raisons pour lesquelles le contenu ne peut pas être divulgué.

22. Les informations fournies par l'organisme administratif au demandeur doivent être des informations gouvernementales qui ont été produites ou obtenues. Sauf lorsque des distinctions peuvent être faites conformément aux dispositions de l'article 37 du présent règlement, si les agences administratives doivent traiter et analyser des informations gouvernementales existantes, les agences administratives ne peuvent pas les fournir.

23. Si un demandeur effectue des pétitions, des plaintes, des rapports et d'autres activités sous la forme d'une demande de divulgation d'informations gouvernementales, l'organisme administratif informera le demandeur qu'il ne sera pas traité comme une demande de divulgation d'informations gouvernementales et peut informer le demandeur de la soumettre par les voies correspondantes. Si le contenu de la candidature du demandeur exige que l'agence administrative fournisse des publications publiques telles que des journaux officiels, des journaux et périodiques, des livres, etc., l'agence administrative peut indiquer la méthode pour les obtenir.

24. Lorsqu'une agence administrative divulgue des informations gouvernementales sur demande, elle détermine la forme spécifique de fourniture d'informations gouvernementales en fonction de la demande du demandeur et de la situation réelle de la conservation des informations gouvernementales par l'agence administrative. Si la fourniture d'informations gouvernementales sous la forme demandée par le demandeur peut mettre en danger la sécurité du support d'informations gouvernemental ou si le coût de la divulgation est trop élevé, il peut les fournir par le biais de données électroniques ou d'autres formes appropriées, ou faire en sorte que le demandeur examine ou copie les informations gouvernementales pertinentes.

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25. Si des citoyens, des personnes morales ou d'autres organisations ont la preuve que les informations gouvernementales les concernant fournies par les agences administratives sont inexactes, ils peuvent demander aux agences administratives d'apporter des corrections. Si l'organisme administratif habilité à procéder aux rectifications vérifie que cela est vrai, il le corrige et en informe le demandeur ; si cela ne relève pas des fonctions de l'organisme administratif, l'organisme administratif peut le transférer à l'organisme administratif ayant le droit d'apporter des corrections pour traitement et en informer le demandeur, ou demander au demandeur de présenter une demande à l'organisme administratif ayant le droit d'apporter des corrections.

26. Les agences administratives fournissent des informations gouvernementales sur demande sans facturer de frais. Toutefois, si le nombre et la fréquence des demandes de divulgation d'informations gouvernementales présentées par le demandeur dépassent manifestement la fourchette raisonnable, l'agence administrative peut facturer des frais de traitement des informations.

Les mesures spécifiques permettant aux agences administratives de collecter les frais de traitement de l'information seront formulées par le Département des prix du Conseil des Affaires d'État en collaboration avec le Département des finances du Conseil des Affaires d'État et le Département de divulgation de l'information du gouvernement national.

27. Si les citoyens qui demandent la divulgation d'informations gouvernementales ont des difficultés de lecture ou des déficiences audiovisuelles, les agences administratives devraient leur fournir l'assistance nécessaire.

28. Si plusieurs demandeurs demandent la divulgation des mêmes informations gouvernementales à la même agence administrative et que les informations gouvernementales peuvent être divulguées, l'agence administrative peut les inclure dans le champ de la divulgation active. Pour les informations gouvernementales divulguées par les agences administratives sur demande, si le demandeur estime qu'elles impliquent un ajustement des intérêts publics, doivent être largement connues du public ou nécessitent la participation du public à la prise de décision, le demandeur peut suggérer que l'agence administrative inclut les informations dans le champ de la divulgation active. Si l'organisme administratif détermine, après examen, que l'information relève du champ d'application de la divulgation volontaire, elle la divulguera volontairement et en temps opportun.

29. Les agences administratives devraient établir et améliorer le système de travail pour l'enregistrement, l'examen, le traitement, la réponse et l'archivage des demandes de divulgation d'informations gouvernementales, et renforcer les normes de travail.

30. Les départements compétents en matière de divulgation d'informations gouvernementales devraient renforcer l'orientation, la supervision et l'inspection quotidiennes du travail de divulgation d'informations gouvernementales. Si les agences administratives ne parviennent pas à effectuer le travail de divulgation d'informations gouvernementales comme requis, elles doivent demander instamment des rectifications ou notifier des critiques ; s'il est nécessaire de demander des comptes aux dirigeants responsables et au personnel directement responsable, ils doivent faire des suggestions de traitement aux autorités compétentes conformément à la loi.

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Si des citoyens, des personnes morales ou d'autres organisations estiment que les agences administratives n'ont pas divulgué de manière proactive les informations gouvernementales comme requis ou n'ont pas répondu aux demandes de divulgation d'informations gouvernementales conformément à la loi, ils peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de divulgation d'informations gouvernementales. Si le département en charge de la divulgation des informations gouvernementales vérifie qu'elles sont vraies, il demandera instamment la rectification ou notifiera les critiques.

31. Les services compétents en matière de divulgation d'informations gouvernementales devraient organiser régulièrement des formations pour le personnel des agences administratives chargé de la divulgation d'informations gouvernementales.

32. Les départements du gouvernement populaire au niveau du comté ou au-dessus doivent soumettre leur rapport annuel sur les travaux de divulgation d'informations gouvernementales pour l'année précédente au département de divulgation d'informations gouvernementales du même niveau avant le 31 janvier de chaque année et le publier au public.

Les départements compétents en matière de divulgation d'informations gouvernementales des gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou au-dessus doivent publier au public le rapport annuel sur la divulgation d'informations gouvernementales du gouvernement au même niveau pour l'année précédente avant le 31 mars de chaque année.

33. Le rapport annuel sur la divulgation d'informations gouvernementales devrait inclure le contenu suivant :

(1) Les agences administratives divulguent de manière proactive les informations gouvernementales ;

(2) Le statut des agences administratives recevant et traitant les demandes de divulgation d'informations gouvernementales ;

(3) Demandes de réexamen administratif et litiges administratifs en raison du travail de divulgation d'informations du gouvernement ;

(4) Les principaux problèmes et améliorations dans le travail de divulgation d'informations du gouvernement. Les rapports annuels sur le travail de divulgation d'informations gouvernementales des gouvernements populaires à tous les niveaux devraient également inclure les résultats de l'évaluation du travail, de l'évaluation sociale et de la responsabilité ;

(5) Autres questions qui doivent être signalées.

Les départements compétents en matière de divulgation d'informations gouvernementales à l'échelle nationale publieront un format unifié pour le rapport annuel sur la divulgation d'informations gouvernementales et le mettront à jour en temps opportun.

34. Si des citoyens, des personnes morales ou d'autres organisations estiment qu'une agence administrative a porté atteinte à leurs droits et intérêts légitimes en matière de divulgation d'informations gouvernementales, ils peuvent porter plainte ou faire rapport à l'agence administrative de niveau supérieur ou à l'autorité gouvernementale de divulgation d'informations, ou ils peuvent demander un réexamen administratif ou engager une action en justice administrative conformément à la loi.

35. Si une agence administrative viole les dispositions du présent règlement et ne parvient pas à établir et à améliorer les systèmes et mécanismes pertinents pour la divulgation d'informations gouvernementales, l'agence administrative du niveau immédiatement supérieur ordonnera des corrections ; si le cas est grave, les dirigeants responsables et le personnel directement responsable seront punis conformément à la loi.

36. Si une agence administrative viole les dispositions du présent règlement et commet l'une des circonstances suivantes, l'agence administrative du niveau immédiatement supérieur lui ordonnera d'apporter des corrections : si les circonstances sont graves, les dirigeants responsables et le personnel directement responsable seront punis conformément à la loi ; si un délit est constitué, la responsabilité pénale sera poursuivie conformément à la loi :

(1) Défaut d’exercer les fonctions de divulgation d’informations gouvernementales conformément à la loi ;

(2) Défaut de mettre à jour rapidement le contenu des informations publiques du gouvernement, les directives de divulgation des informations gouvernementales et le catalogue de divulgation des informations gouvernementales ;

(3) Autres situations qui violent les dispositions de ce règlement.

37. Les entreprises et institutions publiques étroitement liées aux intérêts de la population, telles que l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en gaz, l'approvisionnement en chauffage, la protection de l'environnement et les transports publics, divulguent les informations produites et obtenues dans le cadre de la fourniture de services publics sociaux conformément aux lois, réglementations et dispositions des départements ou agences compétents concernés du Conseil d'État. Les autorités gouvernementales nationales chargées de la divulgation des informations peuvent formuler des réglementations spéciales basées sur les besoins réels. Si les entreprises et institutions publiques spécifiées au paragraphe précédent ne divulguent pas les informations produites ou obtenues dans le cadre de la fourniture de services publics conformément aux lois, réglementations et dispositions pertinentes des départements ou agences compétents concernés du Conseil d'État, les citoyens, les personnes morales ou d'autres organisations peuvent faire appel aux départements ou agences compétents concernés. Le ministère ou l'agence qui accepte la plainte enquêtera et traitera la plainte en temps opportun et informera le plaignant du résultat.

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Yingting vous rappelle :

1. Si vous pensez que vos droits et intérêts légitimes ont été violés, vous pouvez porter plainte ou signaler à l'agence administrative de niveau supérieur ou au service gouvernemental de divulgation d'informations, ou vous pouvez demander un réexamen administratif ou engager une action en justice administrative conformément à la loi.

2. Si les entreprises et institutions publiques ne divulguent pas les informations produites ou obtenues dans le cadre de la fourniture de services publics conformément aux lois, réglementations et dispositions pertinentes des départements ou agences compétents concernés du Conseil d'État, les citoyens, les personnes morales ou autres organisations peuvent faire appel aux départements ou agences compétents concernés. Le ministère ou l'agence qui accepte la plainte enquêtera et traitera rapidement l'affaire et informera le plaignant des résultats.


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