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Interprétation de la « Loi sur le contentieux administratif » Quels sont les « contentieux spécifiques » dans les affaires d'acquisition et de démolition de terrains ?

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Auteur de l'article:Groupe d'avocats Yingting | Heure de mise à jour:2019-04-22 | Horaires de lecture:555

Introduction de l'article : Interprétation de la « Loi sur le contentieux administratif » concernant quels sont les « litiges spécifiques » dans les affaires d'acquisition et de démolition de terrains ?

Les « litiges spécifiques » visés à l’article 49, alinéa 3 de la loi sur le contentieux administratif visent :

(1) Demander le jugement de révocation ou de modification de l'acte administratif ;

Interprétation : Il est recommandé au demandeur ou au demandeur d'être prudent lorsqu'il dépose une requête pour « demander une modification de l'action administrative ». Si cela devait être modifié, le tribunal de Ying a estimé que même si la requête était retirée, le juge apporterait un changement.

(2) Demander un jugement attestant que l'organisme administratif s'acquitte de ses obligations légales ou de ses obligations de paiement ;

(3) Demander un jugement pour confirmer que l'acte administratif est illégal ;

(4) Demander un jugement pour confirmer que l'acte administratif est invalide ;

Interprétation : Pour les actions administratives qui relèvent de l'une des circonstances suivantes, il est recommandé au plaignant ou au demandeur de déposer une telle réclamation : (1) Ultra vires. (2) Interdiction - Violation du principe d'interdiction sans dispositions légales. (3) Autres situations illégales graves et évidentes.

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(5) Demander un jugement à l'organisme administratif en vue d'une indemnisation ou d'une compensation ;

(6) Demande de résolution de différends relatifs aux accords administratifs ;

Interprétation : Il est recommandé de lire « accord administratif » comme « contrat administratif ». Il vaut mieux ne pas faire semblant.

(7) Demande d'examen conjoint des documents normatifs en dessous des réglementations ;

(8) Demande de résolution conjointe des litiges civils pertinents ;

(9) Autres litiges.

Interprétation : Concernant les dispositions de ce paragraphe, l'équipe de démolition de Yingting a appris qu'il est recommandé de le lire et de l'utiliser dans le contexte des types d'affaires et des résultats du jugement dans Fafa [2004] n° 25, à savoir le « Style de jugement administratif de première instance (procès) ». De cette façon, vous pouvez apprendre et appliquer.

Si les parties n'expriment pas correctement leurs prétentions en litige, le Tribunal populaire fournira des explications.

Interprétation : Les dispositions de ce paragraphe [Droit d'interprétation (Responsabilité)] sont [similaires]. S'il n'y a pas d'explication, les parties peuvent demander à la deuxième instance de renvoyer l'affaire pour un nouveau procès, ordonner à la première instance d'accepter l'affaire ou de poursuivre le procès.

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Yingting vous rappelle de faire attention aux délais légaux suivants afin de ne pas manquer l'occasion de protéger vos droits.

(1) L'article 9 de la loi sur le réexamen administratif stipule que si les citoyens, les personnes morales ou d'autres organisations estiment qu'un acte administratif spécifique porte atteinte à leurs droits et intérêts légitimes, ils peuvent déposer une demande de réexamen administratif dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle ils ont pris connaissance de l'acte administratif spécifique ; toutefois, des exceptions sont faites lorsque le délai de demande prévu par la loi dépasse 60 jours. Si le délai légal de candidature est retardé pour cause de force majeure ou pour d'autres raisons légitimes, le délai de candidature continuera à être calculé à partir de la date de levée de l'obstacle.

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(2) L'article 44 de la loi sur le contentieux administratif stipule que pour les affaires administratives relevant du tribunal populaire, les citoyens, les personnes morales ou d'autres organisations peuvent d'abord s'adresser à l'organisme administratif pour réexamen. S'ils ne sont pas satisfaits de la décision de réexamen, ils peuvent alors intenter une action en justice auprès du Tribunal populaire ; ils peuvent également intenter une action en justice directement auprès du tribunal populaire. Les lois et règlements stipulent qu'il faut d'abord s'adresser à l'agence administrative pour un réexamen. Si une personne n'est pas satisfaite de la décision de réexamen et intente ensuite une action en justice devant le tribunal populaire, les dispositions des lois et règlements s'appliquent. L'article 45 stipule que les citoyens, personnes morales ou autres organisations insatisfaits de la décision de révision peuvent intenter une action en justice auprès du Tribunal populaire dans les 15 jours à compter de la date de réception de la décision de révision. Si l'autorité de recours ne parvient pas à prendre une décision dans le délai imparti, le demandeur peut intenter une action en justice auprès du Tribunal populaire dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de recours. Sauf disposition contraire de la loi. L'article 46 stipule que si un citoyen, une personne morale ou une autre organisation dépose directement une plainte auprès du Tribunal populaire, il doit le faire dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il sait ou devrait savoir que l'action administrative a été prise. Sauf disposition contraire de la loi. À l'exception des affaires immobilières, le Tribunal populaire n'acceptera pas les affaires déposées plus de cinq ans à compter de la date de l'action administrative.


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